A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
9. Un centre de procréation assistée pour lequel un permis est exigé en vertu de la Loi doit regrouper, soit exclusivement des médecins soumis à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), soit exclusivement des médecins non participants au sens de cette dernière loi.
D. 644-2010, a. 9.